T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
192.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 279; 1997, c. 14, a. 335.
192.1. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«forfait admissible» signifie les biens suivants fournis ensemble par une personne à un acquéreur pour une contrepartie unique:
1°  un logement provisoire situé au Québec, autre qu’un logement dont la fourniture est exonérée, qui est mis à la disposition de l’acquéreur au cours d’une période de deux jours ou plus pour chacune des nuits de laquelle un tel logement fourni par la personne est mis à la disposition de l’acquéreur;
2°  un repas destiné à être servi au Québec à un particulier occupant le logement provisoire, au cours de la période de deux jours ou plus pour chacun desquels, mais pas nécessairement du premier, deux ou trois repas fournis par la personne sont destinés à être servis à chacun des particuliers occupant le logement provisoire;
3°  le cas échéant, un repas destiné à être servi au Québec le jour qui suit le dernier jour de la période de deux jours ou plus à un particulier ayant occupé le logement provisoire au cours de cette période;
«logement provisoire» a le sens que lui donne l’article 353.6;
«repas» signifie le déjeuner, le brunch, le dîner ou le souper;
«voyage organisé» a le sens que lui donne l’article 353.6.
1995, c. 1, a. 279.